Publié le 16 octobre 2017 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Meunier, M. Parigi, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Viry.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :
« DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes)
INDICE
d'identification
UNITÉ
de perception
TARIF
(en euros)
2018201920202021À compter de 2022
Ex 2706‑00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg nets8,8110,7312,6513,4814,31
Ex 2707‑50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.2Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709‑00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.3Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4bisHectolitre14,3216,6218,9219,9120,91
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre66,2568,1970,1470,9871,82
-----autres ;9
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d'aviation ;10Hectolitre44,0646,2248,3949,3250,26
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.11Hectolitre66,0166,9567,9067,7467,57
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.11bisHectolitre69,2870,2271,1771,0170,84
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.11terHectolitre64,0164,9565,9065,7465,57
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;13bisHectolitre38,3640,5242,6943,6244,56
-----autres ;13terHectolitre67,0869,2471,4172,3473,28
----autres huiles légères ;15Hectolitre66,2568,1970,1470,9871,82
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible :15bisHectolitre13,8215,9818,1519,0820,02
-----autres ;16Hectolitre49,8552,0154,1855,1156,05
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;17bisHectolitre38,3640,5242,6943,6244,56
---autres ;17terHectolitre49,8552,0154,1855,1156,05
---autres huiles moyennes ;18Hectolitre49,8552,0154,1855,1156,05
--huiles lourdes :
---gazole :
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;20Hectolitre17,3419,6021,8522,8223,79
----fioul domestique ;21Hectolitre14,1416,4018,6519,6220,59
----autres ;22Hectolitre56,3259,5762,8364,8066,77
----gazole B10 (1)22bisHectolitre55,3257,5759,8360,8061,77
----fioul lourd ;24100 kg nets12,2014,8617,5218,6619,81
---huiles lubrifiantes et autres.29HectolitreTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711‑12
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ;30bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48
--autres ;30ter100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52
--destiné à d'autres usages.31Exemption
2711‑13
Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ;31 bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48
---autres ;31 ter100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52
--destinés à d'autres usages.32Exemption
2711‑14
Ethylène, propylène, butylène et butadiène.33100 kg netsTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711‑19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
---sous condition d'emploi ;33 bis100 kg nets14,2316,7619,3020,3921,48
---autres.34100 kg nets18,5820,6522,7323,6224,52
2711‑21
Gaz naturel à l'état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;36100 m³7,368,9210,4811,1511,82
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.36bis100 m³8,3110,1211,9412,7213,50
2711‑29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;38 bis100 m ³Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.39
2712‑10
Vaseline.40Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712‑20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.41Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712‑90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.42Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713‑20
Bitumes de pétrole.46Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713‑90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.46 bisTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres.
2715‑00
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.47Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403‑11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.48Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403‑19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.49Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811‑21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.51Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824‑90‑97
Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
--sous condition d'emploi ;52Hectolitre9,1110,9812,8413,6414,45
Autres.53Hectolitre35,7237,5939,4540,2541,06
Ex 3824‑90‑97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre10,8612,3113,7614,3915,01
EX 2207‑20
- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression56Hectolitre5,626,858,078,609,13
»
II. En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :
« Désignation des produitsUnité de perceptionTarif (en euros)
2018201920202021À compter de 2022
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustibleMégawattheure en pouvoir calorifique supérieur7,428,9610,5011,1611,83
»
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 7 :
« Désignation des produitsUnité de perceptionTarif (en euros)
2018201920202021À compter de 2022
2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustiblesMégawattheure12,7715,5518,3319,5320,73
»
Le Gouvernement propose une augmentation de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) de la fiscalité :
+ 7,6 centimes par litre pour le gazole et + 3,9 centimes par litre pour l'essence dès 2018 ;
+ 30,2 centimes par litre pour le gazole (+ 19,6 %) et + 15,3 centimes par litre pour l'essence (+47,2 %) à horizon 2022.
Cette hausse résulte de deux mécanismes distincts :
– une révision à la hausse de la trajectoire d'augmentation du prix du carbone pour les années 2018 à 2022 ;
– l'augmentation des tarifs du diesel de 2,6 centimes par litre, en plus de l'effet de la hausse du prix du carbone, afin que le tarif du diesel rattrape le tarif de l'essence en 2022.
L'alourdissement de la fiscalité énergétique est brutal et injuste. Le présent amendement propose deux modifications par rapport à l'article 9 du PLF :
Premièrement, il conserve la trajectoire de hausse des prix du carbone actuellement issue de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2017, sans abandonner l'objectif de 100 euros la tonne en 2030 ;
Les modifications qu'opère cet amendement sur le prix du carbone
(en euros par tonne)2014201520162017201820192020202120222030
Prix du carbone selon la loi de transition énergétique714,52230,503947,505659,5063,30100
Prix du carbone proposé par le Gouvernement714,52230,5044,605565,4075,8086,20
Note : en italique, estimations obtenues en supposant une augmentation linéaire du prix du carbone entre 2020 et 2030.
Deuxièmement, il opère la convergence du diesel et de l'essence, non pas par la seule augmentation du tarif du diesel de 2,6 centimes par litre par an, mais par lerapprochement mutuel du tarif de l'essence et du tarif du diesel de 1 centime par litre par an (après application de l'effet du prix du carbone).
Comparaison de la proposition du Gouvernement et de l'amendement
(en centimes par litre)20172022Évolution 2017-2022
GouvernementAmendementGouvernementAmendement
SP98Tarif TICPE y.c. TVA78,0893,3681,09+15,28+3,01
GazoleTarif TICPE y.c. TVA63,6893,8880,12+30,19+16,44
Cette proposition entraînerait un gain de recettesde 1,7 milliard d'euros en 2018 (contre 3,7 milliards pour le projet du Gouvernement) et de6,8 milliards d'euros à horizon 2022(contre 14,2 milliards dans le projet du Gouvernement).
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