Publié le 5 novembre 2019 par : M. Bru, M. Balanant, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« IV. – Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à l’initiative de son président ou à la demande 30 % des membres du conseil communautaire ou de la majorité des membres de la conférence des maires, selon la même procédure que pour son adoption. »
Cet amendement vise à définir les modalités de la modification du pacte de gouvernance dans la mesure où il serait devenu obligatoire. La modification pourrait ainsi être mise à l’ordre du jour de l’organe délibérant soit par la volonté du président de l’EPCI, soit à la demande de 30% des membres du conseil communautaire, soit par la majorité des membres de la conférence des maires.
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