Publié le 5 novembre 2019 par : M. Baudu, M. Bru, M. Balanant, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman, Mme Poueyto.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux références :
« aux 1 et 2 »
la référence :
« au 1 ».
Le présent amendement vise à revenir à l’intention initiale du texte et à limiter la délégation de pouvoir prévue au présent article aux situations d’atteinte à l’ordre public.
Ce faisant, il n’est plus permis au représentant de l’Etat dans le département de déléguer aux Maires le pouvoir d’ordonner la fermeture d’établissements en cas d’infractions. En effet, cette dernière disposition emporte un risque de confusion entre le pouvoir de police administrative et le pouvoir de police judiciaire, et donc un risque de contentieux.
Cet amendement permet de supprimer ce risque : il nous faut viser d’améliorer les marges de manœuvre du Maire sans le placer dans l’insécurité juridique.
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