Publié le 10 décembre 2019 par : M. Latombe, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social, visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle des travailleurs handicapés ou défavorisés, à promouvoir la diversité et l’égalité des chances, à développer les compétences de tous les salariés, à respecter l’intérêt des consommateurs. Il vise aussi à intégrer des éléments à caractère écologique dans le but, notamment, de réduire les consommations d’énergie, d’eau et les émissions.
« Ce schéma est rendu public et intègre les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Il contribue également à la promotion d’une économie circulaire et prend en compte la responsabilité sociétale des entreprises et organisations. »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique en y ajoutant la responsabilité sociétale des entreprises. Le Conseil d’État a rejeté, lors d’un arrêt rendu le 25 mai 2018, l’utilisation du critère RSE dans le cadre de l’attribution d’un marché public lorsque « ce critère n’a pas un lien suffisant avec l’objet du marché. »
La Commission européenne définit la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) « comme l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. » La norme ISO 26 000 a défini le champ de la RSE autour de la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, ainsi que les communautés et le développement local. Ainsi, la RSE ne peut avoir de lien direct avec l’objet du marché.
Le présent amendement vise donc à prendre en compte le critère RSE dans le cadre de l’attribution d’un marché public, sans le rendre obligatoire. En effet, la loi en vigueur n’interdit pas le critère RSE dans la commande publique mais n’encourage pas les entreprises à l’intégrer à leur activité.
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