Publié le 13 décembre 2019 par : M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Le présent amendement prévoit l’interdiction de mise sur le marché de produits contenant intentionnellement du microplastique. Il reprend la proposition émise par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) afin de lutter contre la pollution des microplastiques.
Selon l’ECHA, environ 36 000 tonnes par an de microplastiques sont rejetées dans l’environnement. Diverses études scientifiques analysent l’omniprésence de cette pollution et démontrent son impact sur l’environnement et la biodiversité. Ainsi, les microplastiques contaminent les sols lorsqu’ils sont utilisés dans des engrais. Ils sont charriés par les réseaux d’assaisonnement jusqu’au cours d’eau et finissent dans la mer. Particulièrement volatiles, ils emplissent également notre atmosphère.
La pollution des microplastiques perturbe, par exemple, les réseaux trophiques (chaînes alimentaires) des écosystèmes marins. En effet, les microplastiques sont le support de contaminants chimiques. Ils sont ingérés par les plus petits organismes marins (plancton, crustacés) puis remontent la chaîne alimentaire jusqu’à l’humain.
Aucune solution technique n’existe pour éviter le rejet des microplastiques dans le milieu naturel. Les particules de plastiques sont trop fines pour être capturées. Une interdiction générale apparait comme l’unique solution.
À la différence de la proposition de l’ECHA, le présent amendement ne retient pas d’exception pour les microplastiques qui seraient « biodégradables ». Les coalitions d’ONG européennes #Breakfreefromplastic et Rethink Plastic Alliance s’opposent à cette exception en ces termes : « Une telle dérogation affaiblira la restriction en continuant à autoriser le rejet de microplastiques qui contribueront à accroitre le stock présent dans l’environnement et qui donc ne doivent pas être considérés comme plus « écologiques » que les autres microplastiques. » (NGOs position for an impactful restriction of microplastics, novembre 2019).
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