Sous-amendements associés : 2567 (Adopté)
Publié le 13 décembre 2019 par : M. Loiseau, M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après le mot :
« éco-organisme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« mettent à disposition des opérateurs de gestion des déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. »
L’article 8 propose que les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme soient tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations sur la présence de substances dangereuses.
Afin que ces substances puissent être extraites et éliminées, les opérateurs de traitement de déchets doivent avoir accès de manière immédiate et simple aux informations relatives à la composition chimique des produits en fin de vie pour leur appliquer le traitement le plus adéquat.
Tel est l’objet du présent amendement.
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