Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL109 (Adopté)

Publié le 13 janvier 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus par le deuxième alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus par le livre II du présent code. » ;

2° À l’article 221‑5‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ,y compris en dehors du territoire national, » ;

3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

4° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

5° Après l’article 222‑30‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑30‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Ces dispositions complètent celles du chapitre de la proposition de loi relatif à la protection des mineurs et de son article 11 qui renforce l’efficacité du délit de diffusion de messages pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs, spécialement pour ce qui concerne les sites internet.

Elles permettent de pénaliser une pratique ayant cours sur internet, et plus précisément sur le « darknet », qui consiste pour des français demeurant sur le territoire national, à obtenir des vidéos de crimes et notamment d’abus sexuels commis dans un pays étranger, notamment sur des mineurs.

Sera ainsi incriminé le fait de faire réaliser, y compris hors du territoire national, par des auteurs étrangers des crimes d’assassinat et empoisonnement (2°), de torture (3°), de viol (4°), et le délit d’agression sexuelle (5°), y compris s’ils n’ont été ni ne commis, ni tentés.

Les règles de compétence de la française dans l’espace sont également modifiées (1°) pour permettre de juger en France les complices d’infractions commises à l’étranger, dont on n’a pas la preuve que l’auteur a été condamné à l’étranger pour celles-ci. La loi française sera désormais applicable au complice d’un crime d’atteinte aux personnes qui aura été réalisé à l’étranger (sans qu’il soit besoin de démontrer que ce crime a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère).

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