Publié le 28 janvier 2020 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des violences sont alléguées par l’un des époux »
les mots :
« l’un des époux est poursuivi ou condamné pour des violences commises ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Dans la rédaction issue de la commission des Lois, l’utilisation des mots « sauf si des violences sont alléguées » semble très large et aura pour conséquence que la médiation familiale sera évitée dans de larges cas, y compris parfois de manière infondée ou abusive.
Pour rétablir un équilibre entre, d’une part, la protection des victimes de violence domestique et, d’autre part, la sauvegarde de l’intervention de la médiation familiale dans les cas où elle peut être utile, le présent amendement propose de réserver l’exclusion de la médiation familiale dès lors que l’un des époux fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour des faits de violences domestiques.
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