Publié le 17 avril 2020 par : M. Laqhila, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. - Après le 1 de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 1bis ainsi rédigé :
« 1bis. Par dérogation, sur la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à supprimer pour la durée de la crise la TVA interentreprise, la collecte ne se faisant plus en amont, c’est-à-dire au fil de la chaine verticale (du producteur au distributeur), mais a posteriori, uniquement sur la vente du produit final. Ce dispositif permettrait de soulager la trésorerie des entreprises soumises à une très forte pression en raison de la crise du Covid-19, en leur permettant de ne plus faire avance à l'Etat du montant dû par le consommateur final.
En effet, la TVA mobiliserait annuellement 20 milliards d’euros de trésorerie pour les entreprises.
Cet amendement est par ailleurs conforme au droit communautaire (directive 2004/7/CE) qui permet la suppression de la TVA interentreprise, cette dernière étant en effet une mesure particulière dérogatoire destinée à simplifier la perception de la taxe au sens de l’article 237 de ladite directive et ne modifiant pas le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.
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