Publié le 6 mai 2020 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , immédiatement exécutoire ».
La décision du juge des libertés et de la détention doit être immédiatement exécutoire, nonobstant appel, notamment lorsqu’il met fin à la mesure de quarantaine ou d’isolement. Cette mention dans le corps de la loi coupe court à toute discussion sur un éventuel effet suspensif de l’appel.
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