Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2902

Amendement N° CL325 (Adopté)

(1 amendement identique : CL373 )

Publié le 6 mai 2020 par : Mme Vichnievsky, M. Mignola, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Substituer aux alinéas 2 à 6, les deux alinéas suivants :

« II.- Après le quatrième alinéa de l’article L.121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits. »

Exposé sommaire :

De nombreux élus sont aujourd’hui préoccupés du risque de poursuites pénales auquel ils pourraient être exposés, en raison de leur rôle dans le processus de déconfinement. Il est légitime que ces acteurs importants de la reprise de l’activité puissent agir et prendre des initiatives sans se sentir en permanence menacés par l’éventualité de poursuites exercées à leur encontre.

Mais, d’un autre côté, l’opinion ne comprendrait pas que des élus, et plus généralement des responsables publics ou privés, puissent être soustraits au principe général de leur responsabilité pénale, dont aucun citoyen ne peut s’exonérer.

La loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, a réalisé un juste équilibre entre exigence de responsabilité et légitime protection des élus.

Il est proposé de préciser, par une disposition générale, sans créer de régime spécifique à l’actuel état d’urgence sanitaire, que l’appréciation de l’éventuelle faute de l’élu, ou du responsable public ou privé, doit être effectuée in concreto, en prenant en considération les circonstances particulières de la situation, et notamment de l’état des connaissances scientifiques sur la catastrophe sanitaire au moment des faits. Cette précision s’ajoutera à la nécessité de prendre en compte les moyens techniques et juridiques dont disposait les responsables publics ou privés au moment des faits conformément au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal.

Une telle approche, conforme à la jurisprudence, constitue une réponse équilibrée à la préoccupation exprimée ci-dessus.

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