Publié le 29 juin 2020 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, Mme Lasserre, M. Lainé, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, Mme Poueyto, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un bter ainsi rédigé :
« bter)Dans la limite de vingt jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3152‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier.
b) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».
2° L’article L. 3153‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et à l’article L. 3332‑27. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises, il est proposé par cet amendement d’autoriser le transfert de jours de CET ou de jours de repos en l’absence de CET vers un plan d’épargne d’entreprise, à condition que ces sommes servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou actions de fonds d’actionnariat (L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier). Pour les entreprises ces transferts sont exonérés des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite de vingt jours par an et pour les salariés ces transferts sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de vingt jours par an.
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