Publié le 23 juin 2020 par : M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Fanget, M. Fuchs, M. Isaac-Sibille, M. Hammouche, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, Mme Mette, M. Mathiasin, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. - A la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : les mots « 31 décembre 2022 ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du Code général des impôts.
Le présent amendement vise à faciliter le recours au dispositif de cession bail ou « lease-back ». Il rétablit les dispositions ayant eu cours entre 2009 et 2012.
La cession bail permet à une entreprise propriétaire d’un actif de le vendre à une société bail sans perdre la jouissance dudit bien. Cette société de crédit-bail, nouvelle propriétaire de l’actif, loue immédiatement ce bien à l’entreprise cédante, généralement pour une durée très longue. Ces contrats sont de plus souvent accompagnés d’une option d’achat pour l’entreprise cédante.
Ce procédé est une option de financement intéressante pour soutenir les difficultés de trésorerie en période de crise, notamment dans le contexte d’une forte augmentation des passifs des entreprises. Les sociétés cédantes peuvent ainsi disposer de nouvelles liquidités sans perdre la jouissance de leur bien.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.