Publié le 24 juin 2020 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Bolo, M. Berta, M. Bourlanges, M. Cubertafon, M. Bru, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Fanget, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Lagleize, M. Joncour, Mme Lasserre, M. Lainé, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, Mme Maud Petit, M. Turquois, M. Ramos, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – À la section II du chapitre 1er du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après l’article 13, il est inséré un nouvel article 13 A ainsi rédigé :
« Art. 13 A. Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».
II. – L’article 39 du même code est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».
b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».
III. – A l’article 92 B du même code, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 10° ».
IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A du même code est ainsi modifié : :
a) Le mot : « créances, » est remplacé par les mots : « créances consentis ou supportés » ;
b) Après la référence : « article 39, » sont ajoutés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».
V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I au IV sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière).
Certaines exceptions à ces principes existent néanmoins : d’une part, les abandons de créances à caractère commercial et consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement qui sont déductibles y compris lorsqu’ils ne sont pas accomplis dans l’intérêt de l’exploitation (art. 39, 1‑8° du CGI) et, d’autre part, les aides à caractère autre que commercial (abandon de créance à caractère financier en particulier) qui sont déductibles lorsqu’accordées dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions de l’art. L. 611‑8 du code de commerce, sous réserve de la constatation de l’existence d’un intérêt de la société versante (art. 39, 13 du CGI).
Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, le présent amendement étend à tous les abandons de créance, renonciations à recettes et aides de toute nature la solution adoptée par l’article 3 de la loi n° 2020‑473 de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 qui a aménagé les règles fiscales relatives aux abandons de créances de loyers.
Il est ainsi proposé d’étendre le principe de déductibilité de l’article 39, 1‑8° du CGI aux abandons de créances, renonciations à recettes et aides de toute nature pour le créancier, même hors procédure collective. A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1‑8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les aides et abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.
Seraient toutefois exclues les aides consenties entre entreprises ou sociétés du même groupe, au sens du 12 de l’article 39 du CGI.
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