Publié le 24 juin 2020 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, Mme Benin, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, Mme Lasserre, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman, Mme Vichnievsky.
I. – Après l’article 244quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244quaterY. – I. – Bénéficient d’un crédit d’impôt les contribuables qui consentent un abandon de créance entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions du II.
« II. – L’octroi du crédit d’impôt est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les abandons de créances doivent être accordés à une entreprise, société ou toute entité qui respecte les conditions cumulatives suivantes :
« a) Exercer une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) Être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date à laquelle l’abandon de créance est consenti ;
« c) Avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 mars 2020 ; et
« d) Ne pas avoir de lien de dépendance avec le créancier au sens du 12 de l’article 39.
« 2° Les créances abandonnées doivent correspondre à des opérations réelles ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré et réalisées dans le cadre de l’activité du débiteur, appréciée dans les conditions du 1 ;
« 3° En présence de plusieurs créanciers, un état détaillé des dettes de l’entreprise, société ou entité visée au 1° doit avoir été porté à la connaissance du créancier par le débiteur ; et
« 4° Les abandons des créances doivent être définitifs.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant abandonné de la créance, sans pouvoir excéder un montant total de 1 000 000 euros pour un même créancier à raison de l’ensemble des abandons de créance réalisés au cours de la période mentionnée au I.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année ou, le cas échéant, au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de créance éligibles au crédit d’impôt ont été accordés.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années ou exercices suivant celle ou celui au titre de laquelle ou duquel elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. »
II. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un zquater ainsi rédigé :
« zquater Des crédits d’impôts pour abandon de créance dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244quater Y. »
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
En vue de compléter les mesures visant à faciliter les abandons de créances, le présent amendement propose de créer un crédit d’impôt au bénéfice des contribuables accordant un abandon de créance aux petites et moyennes entreprises, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, sous réserve qu’elles ne soient pas liées au contribuable accordant l’abandon et qu’elles aient été touchées par la crise Covid-19 dans les conditions visées ci-dessus.
Pour être éligibles, les abandons de créances doivent en outre être définitifs (absence de clause de retour à meilleure fortune par exemple).
Par ailleurs, en présence de plusieurs créanciers, les « effets d’aubaine » consistant à ce que certains créanciers profitent indirectement de l’abandon par d’autres créanciers de leur créance (la société débitrice retrouvant de ce fait une meilleure capacité de remboursement de ses dettes), le dispositif s’assure de la pleine connaissance de la situation du débiteur par le créancier consentant l’abandon, en prévoyant que le créancier consentant l’abandon doit avoir accès à un état détaillé des dettes du débiteur.
Le taux du crédit d’impôt serait égal à 10 % du montant abandonné de la créance et son montant serait plafonné à 1 000 000 € pour un même créancier. Il serait – classiquement – imputable sur l’impôt dû par le contribuable ayant consenti à abandonner sa créance, puis, faute d’utilisation, restituable au bout de trois ans.
Ce crédit d’impôt a donc avant tout une portée incitative, et vise à éviter un engorgement des tribunaux de commerce qui résulterait de l’augmentation du nombre de procédures collectives de petites et moyennes entreprises, confrontées au « mur de la dette ».
Enfin, afin de prévenir toute fraude, le dispositif est subordonné au fait que les créances abandonnées correspondent à des opérations réelles, en lien avec l’activité du débiteur, et non abusives (cas par exemple de la constatation de créance « de convenance » n’ayant d’autre vocation que de faire bénéficier le « créancier » du crédit d’impôt).
Ce dispositif reste sans incidence sur le traitement fiscal de l’abandon de créance chez le débiteur.
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