Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° CF1317 (Rejeté)

Publié le 23 juin 2020 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, Mme de Sarnez, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Vichnievsky, M. Turquois, M. Waserman.

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I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que les établissements visés au sein du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui n’ont plus été autorisés à recevoir du public au titre des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 donne la possibilité aux communes et intercommunalités d’accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’événementiel qui ont été affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19.

Cette mesure qui a pour objet de soutenir des secteurs particulièrement fragilisés par le brusque ralentissement de l’activité n’inclut pourtant pas l’ensemble des établissements ayant été soumis à une interdiction brutale d’accueillir le public à partir du 15 mars ou du 25 mars. Ce sont les magasins de proximité, les commerces indépendants d’habillement, les chausseurs, les équipements du foyer…

Aussi, après les effets des manifestations des gilets jaunes et des grèves contre la réforme des retraites, les établissements recevant du public ont encore été impactés de plein fouet par les fermetures réglementaires décidées brusquement pour lutter contre la propagation du covid‑19.

Cette situation subite et subie qui s’est traduite dans les faits par un arrêt total d’activité de ces entreprises a engendré une chute drastique du chiffre d’affaire accompagnée malgré tout par des charges fixes qui certes ont parfois pu être reportées mais qui in fine sont dues. La double peine étant de concilier la reprise d’activité et le remboursement de l’ensemble des charges suspendues ou celles dues à échéance.

Si certains secteurs sont encore à l’arrêt depuis le 15 mars, d’autres ont repris mais avec un fonctionnement et une fréquentation dégradée.

Pour répondre à ces difficultés exceptionnelles qui impactent d’autant plus les plus petites structures, il est proposé d’élargir la liste des entreprises éligibles au dégrèvement de cotisation foncière des entreprises à tous les établissements qui ont fait l’objet d’une fermeture réglementaire à partir du 15 mars 2020 et qui ne dépassent pas le seuil de 10 salariés.

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