Publié le 24 juin 2020 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Bourlanges, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, Mme de Sarnez, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Florennes, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. - Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme visé par l’article 795 du code général des impôts. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par principe, tous les organismes sans but lucratifs peuvent être bénéficiaire d’une assurance vie, cependant tous ne sont pas exonérer des droits de mutation à titre gratuit et donc de prélèvement sur ces assurances vies. Les organismes exonérés de droit de mutation à titre gratuit sont également exonérés des prélèvements sur les AV du 757 B et du 990-I.
En l’état actuel des textes, les organismes bénéficiaires d’une assurance-vie doivent fournir un certificat de non-exigibilité de l’imposition (CGI, art. 806 III et annexe II, art. 292 B). Or, ces formalités ont pour conséquence de retarder le versement des sommes. A l’occasion du dépôt de la déclaration partielle de succession (imprimé n° 2705-A), le comptable public compétent délivre à l’organisme bénéficiaire un certificat de non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès. La présentation de ce certificat lui permet ainsi d’obtenir le versement par l’assureur des sommes qui lui sont dues à raison du décès de l’assuré. Or, dès lors que l’organisme bénéficiaire bénéficie d’une exonération totale de droits de mutation par décès et qu’il n’est pas tenu compte, en matière d’assurance-vie de la part lui revenant pour établir l’abattement de 30 500 € prévu par l’article 757 B du Code général des impôts, une simplification des démarches effectuées par l’organisme bénéficiaire peut être envisagée par la suppression du certificat de non- exigibilité prévu au III de l’article 806 du Code général des impôts.
Pour rappel encore, l’article 16 de la loi de finances rectificative n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 a supprimé cette obligation pour le conjoint ou le partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité pour les raisons sus-évoquées.
Cet amendement vise donc à éviter cette démarche aux organismes reconnues d’utilité publique.
Cet amendement traduit la proposition 14 du rapport « la Philanthropie à la Française » établi par les députées Sarah El Haïry et Naïma Moutchou.
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