Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Florennes, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ainsi que les agents d’une entreprise de sécurité privée que l’exploitant missionne et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2241‑6 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »
Cet amendement vise à clarifier les possibilités laissées aux opérateurs de transport pour l’exercice des missions de sûreté. Il s’agit de leur offrir la possibilité de faire appel à leurs services internes de sûreté lorsqu’ils existent ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée.
En cohérence avec cette premier proposition, le présent amendement autorise les agents de sécurité privée à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des passagers, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
Le sentiment de sécurité des voyageurs constitue une condition indispensable au retour à la normale de la fréquentation des transports publics, corollaire d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement.
Outre le renforcement et les innovations de solutions technologiques, la présence humaine sur le terrain (dans les véhicules et dans les gares) reste le moyen le plus efficace pour atteindre ces objectifs de tranquillité et de sécurité publique. Cette proposition de loi fait pour le moment l’impasse sur la sécurisation des transports en commun, espaces publics confinés et en mouvement, particulièrement exposés aux risques d’attentats, d’agressions physiques ou verbales, de violences urbaines et d’incivilités.
Le renforcement et l’affirmation du rôle des polices intercommunales des transports constitue une partie de la réponse, mais ne saurait être suffisant pour permettre aux opérateurs de transport de d’assumer pleinement leur obligation légale d’assurer la sécurité, tranquillité de leurs voyageurs et de leurs personnels, partout et à tout moment.
L'article L1631-1 du code des transports dispose de l'obligation légale pour les exploitants de services de transport d'assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leurs personnels. Pour donner aux opérateurs de transport, sur tous les réseaux qu'ils exploitent, les moyens leur permettant d'assumer pleinement leur obligation légale d'assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leurs personnels, il est impératif de leur laisser le choix de disposer d'un service interne de sûreté ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée. Il ne s'agit pas ici de leur donner un pouvoir d'enquête, mais bien de leur laisser les même prérogatives qu'aux agents de sûreté interne.
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