Publié le 22 janvier 2018 par : M. Duvergé, Mme Jacquier-Laforge, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Sans préjudice de l'article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l'administration, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa, toute personne morale de droit public de type commune ou établissement public de coopération intercommunale de moins de 3500 habitants n'est pas tenue, pour une demande de subvention ayant un objet spécifique et unique, d'établir et de communiquer à chaque organisme, susceptible de contribuer à tout ou partie de cette subvention, un dossier spécifique et distinct ;
II. – Un dossier unique qu'il soit prévisionnel ou définitif est établi et transmis à l'administration préfectorale en précisant la liste des organismes pour lesquelles une subvention est sollicitée ;
III. – Chaque organisme sollicité informe directement la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut l'administration préfectorale saisie, de sa décision relativement à chaque demande de subvention et se charge du bon versement de celle-ci auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des demandes de subvention concernées, des données exigibles pour l'établissement de chacune de celles-ci et des organismes appelés à y répondre entrant dans le champ de l'expérimentation ;
V. – L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Depuis 2005, différents gouvernements ont étudié la mise en place d'un dossier unique de demande de subventions pour les petites communes.
Ainsi, il y a 13 ans et à l'instar des travaux en cours pour rénover le dossier unique de demande de subventions des associations aux autorités publiques, la Délégation aux usagers et aux simplifications administratives avait engagé un chantier semblable au bénéfice des collectivités locales.
Répondant à une question écrite à ce sujet, le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'État n'avait pas précisé sur quelle réforme ce chantier allait déboucher.
Le député qui l'avait interrogé, avait souligné « le nombre croissant de types de dossier que les collectivités territoriales doivent remplir lorsqu'elles sollicitent une subvention pour un même objet. ».
Les maires des petites communes ne bénéficiant pas de ressource technique, technologique et administrative ont indiqué à de nombreuses reprises combien les procédures de cofinancement des opérations d'investissement d'infrastructures étaient longues et complexes.
La simplification et l'harmonisation des dossiers de demande de subvention adressés à leurs partenaires pourraient alléger la charge administrative des plus petites collectivités et accélérer la réalisation de leurs projets.
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