Publié le 22 janvier 2018 par : M. Laqhila, Mme Jacquier-Laforge, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après le premier alinéa de l'article L. 112 1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par mesure de réciprocité, la direction générale des finances publiques et les administrations qui en dépendent ainsi que les entités juridiques et institutionnelles chargées du service public de la sécurité sociale sont tenues d'apporter une réponse,a minima, dans le même délai que celui qu'elle impose à l'administré. Au-delà de ce délai s'applique le principe du silence valant acceptation ».
L'amendement vise à fixer les mêmes règles pour les ménages et les entreprises qu'à l'administration fiscale et sociale. Si ces dernières imposent un délai de réponse, elles sont tenues de respecter ce même délai pour répondre à son tour. En cas d'absence de réponse de la part de l'administration dans les délais impartis, ce silence vaut acceptation.
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