Publié le 22 janvier 2018 par : M. Lagleize, M. Fuchs, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lainé, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il incombe, dès lors, à l'administration qui ne respecte pas les délais susmentionnés de préciser par écrit les motifs de l'absence d'application de ces dispositions. »
En cas de non-respect de la limitation de durée, il appartient à l'administration de s'expliquer sur les motifs ayant conduit à cette situation. Cette mesure, en améliorant l'information de l'administré favorise l'acceptation de cette situation et va dans le sens de l'établissement d'une relation de confiance entre administré et administration.
Afin de mesurer les éventuelles difficultés de mise en place de cette disposition, il est proposé de l'inclure dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 16.
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