Publié le 23 janvier 2018 par : M. Bolo, M. Fuchs, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lainé, M. Lagleize, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Au 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017, après les mots : « 1ermars 2017 » sont insérés les mots : « , ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres ».
Cet amendement a pour objet de régler le régime juridique des modifications de permis de construire en cours de validité autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres en les considérant comme des autorisations environnementales. Il donne ainsi plein effet à la suppression du permis de construire pour les installations d'éoliennes terrestres depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017‑80 le 1ermars 2017 et évite que deux régimes juridiques distincts ne continuent à coexister en matière d'éoliennes terrestres.
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