Publié le 7 mai 2018 par : M. Houbron, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l'article 222‑33 dudit code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne, ou par le biais d'un support numérique ou électronique. »
« III. – Le 4° de l'article 222‑33‑2‑2 du même code est complété par les mots : « , ou par le biais d'un support numérique ou électronique. » »
Cet amendement vise à compléter les cas de circonstances aggravantes pour les délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral afin de répondre aux cas de « raids numériques » particulièrement utilisés dans le contexte de harcèlement scolaire.
En effet, le harcèlement peut se trouver rapidement démultiplier par l'utilisation de moyens numériques : plateformes, réseaux sociaux, blogs, messageries instantanées, courriers électroniques…
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