Publié le 5 juillet 2018 par : M. Ferrand, M. Fesneau, Mme Braun-Pivet, Mme Florennes, M. Balanant, M. Bru, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Robert, M. Turquois, M. Waserman.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 42 de la Constitution, les mots : « la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45 » sont remplacés par les mots : « le Gouvernement décide d’engager la procédure d’urgence sans que les Conférences des Présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées » ;
« I B. – Au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, les mots : « deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles » sont remplacés par les mots : « une lecture par chaque assemblée, ou après deux lectures par chacune d’entre elles en cas de demande conjointe des Conférences des présidents formulée avant le début de l’examen du texte devant la première assemblée saisie » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution, la référence : « article 45 » est remplacé par la référence : « article 42 ». »
La convocation de la commission mixte paritaire après une lecture devant chaque assemblée est désormais le droit commun de la navette parlementaire. Cela satisfait aux exigences d’une procédure moderne. Il est proposé d’en tirer les conséquences.
Les Conférences des présidents des assemblées conserveraient toutefois le droit de s’y opposer, et en conséquence d’imposer la tenue d’une deuxième lecture.
De même les délais de six et quatre semaines instaurés en 2008 entre le dépôt ou la transmission d’un texte et le début de son examen sont maintenus. Le Gouvernement conserverait la faculté de s’en exonérer mais, comme aujourd’hui, sur la base d’un engagement de la procédure accélérée, rebaptisée procédure d’urgence, auquel les Conférences des Présidents des deux assemblées auraient la faculté de s’opposer.
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