Publié le 25 juin 2018 par : M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Diard, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Reda, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay.
Supprimer cet article.
La première phrase de l'article 1er de la Constitution dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ». Le premier alinéa de l'article 3 est le suivant : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Le droit d'amendement est aujourd'hui la forme d'expression principale du droit d'initiative des députés.
Par le biais de l'ordre du jour, de la procédure des ordonnances, la procédure du 49-3, de son propre droit d'amendement largement ouvert disposent de suffisamment de moyens pour poursuivre son action sans avoir à contraindre davantage le droit d'amendement des parlementaires.
Il existe des restrictions à ce droit dont les principales sont :
• des restrictions liées à la recevabilité financière des amendements parlementaires;
• des restrictions législatives, les amendements devant relever du domaine de la loi ;
• des restrictions liées aux délais de dépôt des amendements ;
• des restrictions liées à l'existence d'un lien avec le texte en discussion.
Elles sont légitimes et suffisantes.
Ainsi donc, les pouvoirs octroyés à l'exécutif et, en l'occurrence au gouvernement, par la Constitution de 1958 et les lois organiques qui en découlent sont largement suffisants pour conduire des politiques. Ils doivent avoir pour corolaire une exigence haute du gouvernement envers ses membres et les administrations qu'ils dirigent. Cette exigence inclut la responsabilité de présenter un ordre du jour plus maitrisé (contre-exemple : les 6 premiers mois de 2018) et des textes mieux préparés (ELAN loi fourre-tout). Ainsi donc, l'efficacité recherchée ne serait pas au prix de la restriction de la démocratie en portant atteinte au droit d'amendement parlementaire mais dans l'exigence du gouvernement vis-à-vis de lui-même dans l'exercice de ses missions.
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