Publié le 14 mai 2018 par : M. Houbron, Mme Avia, Mme Moutchou, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du sexe ou de l' »
les mots :
« de son sexe, de son identité de genre ou de son ».
Cet amendement résulte d'une position de consensus.
En effet, si l'orientation sexuelle, réelle ou supposée, de la victime doit être prise en compte comme pouvant faire l'objet d'un outrage sexiste, l'identité de genre, telle que visée par l'article 225‑1 du code pénal relatif aux discriminations, doit également être explicitement visée.
Cet amendement prend en considération l'évolution de la société : l'identité de genre est une source autonome de discrimination et doit donc être, à ce titre, explicitement visée par cet article pour protéger ces personnes pouvant être victimes de comportements de harcèlement de rue.
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