Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 241 (Adopté)

Sous-amendements associés : 270 (Adopté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Houbron, Mme Couillard, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 223‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. » ;

2° L'article 434‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à un mineur ou » sont supprimés ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la protection des mineurs en aggravant les peines en cas de non-assistance ou non dénonciation d'actes de mauvais traitements, d'agressions ou d'atteintes sexuelles sur un mineur.

Ainsi, la modification de l'article 223‑6 du code pénal, qui consacre la non-assistance à personne en danger, vise à insérer un troisième aliéna à cet article afin d'aggraver la peine encourue dès lors que la victime possède la qualité de mineur de moins de quinze ans.

L'article 434‑3 du code pénal fait encourir une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, toute personne qui, ayant eu connaissance de mauvais traitements, d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à une personne vulnérable, n'en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives. Ainsi, cet amendement vise à faire de la minorité de la victime une circonstance aggravante de l'infraction afin de protéger plus efficace les mineurs en incitant les personnes à dénoncer ces actes.

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