Publié le 25 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Saddier, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier.
Le premier alinéa de l'article 421‑5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende. »
Le présent amendement propose d'élever à quinze ans la peine d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. En effet, en matière de terrorisme, le motif de condamnation le plus fréquemment retenu est la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Aux termes de l'article 421‑2‑1 du code pénal, « constitue (…) un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles [421‑1 et 421‑2] ». Ces deux derniers articles visent notamment les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration, le détournement d'aéronef ou encore les vols et extorsions, lorsqu'ils « sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».
L'incrimination de la participation à une association de malfaiteurs à but terroriste constitue un élément central de l'arsenal juridique de lutte contre le terrorisme car elle réprime le simple projet criminel, matérialisé par des actes préparatoires, et permet ainsi de prévenir la commission d'actes terroristes.
Selon le droit en vigueur, ce délit est puni, aux termes de l'article 421‑5, d'un maximum de « dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende ».
Ce plafond de dix ans apparaît aujourd'hui insuffisamment sévère. Il importe de rendre plus ferme la répression de ce délit sans pour autant aller jusqu'à la qualification criminelle, qui entraîne une procédure très lourde. À titre d'illustration, rappelons que la cour d'assises spéciale statuant sur les crimes commis en matière de terrorisme est composée de sept magistrats (en première instance) au lieu de trois.
Aussi, bien que le seuil de dix ans constitue normalement un maximum en matière de répression des délits, le présent amendement propose, pour celui prévu à l'article 421‑2‑1 du code pénal, d'élever la peine d'emprisonnement à quinze ans.
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