Publié le 25 septembre 2018 par : M. Latombe, M. Bolo, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Mattei, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.
I. – Compléter la quatrième phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« , préalablement soumis pour avis consultatif à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Cet avis est porté à la connaissance des membres de la commission. »
La commission étant totalement autonome dans la détermination du modèle prudentiel sans être soumise à aucun contrôle de l'ACPR sur ce point, afin d'éviter que la CDC ne soit exposée à un risque d'illiquidité ou d'insuffisance de fonds de propres sans bénéficier d'un avis éclairé par un organe spécialisé dans ce type d'appréciation, l'avis préalable de l'ACPR est un impératif de transparence et à destination exclusive des membres de la Commission.
Pour autant cet avis reste consultatif et ne s'impose pas à la commission qui reste souveraine dans ses décisions.
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