Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2219 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Mattei, M. Bolo, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – L'article L. 2241‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « à 8° ; » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Sur la définition d'éléments de raisons d'être communes dont la branche d'activité entend se doter dans la réalisation de son activité en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer aux négociations collectives périodiques la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux (au même niveau, par exemple, que celle relative aux objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) en vue d'inciter à la définition de raisons d'être que seule la branche est à même de porter ; autant pour guider chacun de ses membres dans la définition de sa raison d'être, prenant en compte ses enjeux sociaux et environnementaux, qu'en vue de lui donner une visibilité collective.

Conformément à l'esprit du présent projet de loi, visant à concilier l'investissement personnel des salariés avec l'intérêt collectif porté par une entreprise, cet amendement complète utilement la modification du code civil et du code de commerce par celle du code de travail. En effet, l'objectif social de l'entreprise ne saurait être distinct des relations de travail qui s'y tissent tant la conscience de l'utilité sociale de l'entreprise est nécessaire à la bonne marche de celle-ci et au bien-être de ses salariés.

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