Publié le 25 septembre 2018 par : M. Laqhila, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Waserman, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois.
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 561‑46 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dépôt n'est pas requis lorsque les éléments d'identification et le domicile personnel du bénéficiaire effectif ont déjà été déclarés auprès du greffe de tribunal de commerce en application des dispositions des articles L 123‑1 et suivants du code de commerce ou de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour les sociétés tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, il est proposé de supprimer l'obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs, dans la mesure où les informations concernées ont déjà été déclarées.
En effet, cette obligation de dépôt constitue une formalité supplémentaire, un coût supplémentaire et une portée limitée. En supprimant cette redondance, le présent amendement s'inscrit dans l'esprit de ce projet de loi de supprimer les formalités inutiles et de réduire les coûts à la charge des entreprises.
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