Publié le 21 juillet 2018 par : Mme de Vaucouleurs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Rétablir l'alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 6316‑4. – I. – Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'État par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316‑1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022. »
Cet amendement précise que les établissements d'enseignement secondaires publics et privés qui délivrent des formations par la voie de l'apprentissage font l'objet d'une certification dans les mêmes conditions que les autres acteurs de l'apprentissage. Il rétablit la disposition adoptée en première lecture qui prévoit par ailleurs un délai pour la certification de ces établissements Ce délai est équivalent au délai accordé aux centres de formation existants.
Cette réforme de l'apprentissage doit s'effectuer dans un cadre commun à tous ses acteurs. Il convient donc d'appliquer les mêmes règles, notamment la démarche qualité, à l'ensemble des établissements qui mettent en œuvre des actions de formation dispensées par la voie de l'apprentissage. Cela vaut pour la certification instituée dans le projet de loi qui garantit la qualité des actions de formation, et en particulier celles dispensées par apprentissage.
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