Publié le 6 décembre 2019 par : M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 110‑1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écologie industrielle vise à développer des synergies industrielles en tant que mode d’organisation inter-entreprises par des partages d’infrastructures, d’équipements, de services ou de matières. Elle repose sur la quantification des flux de ressources et l’optimisation de leur utilisation dans le cadre d’actions coopératives territorialisées et innovantes. L’écologie industrielle participe du développement économique des territoires et de la transition écologique. »
2° Le douzième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Les politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle et territoriale. »
Le présent amendement vise à compléter et déplacer la définition de l’écologie industrielle et territoriale (EIT) présente dans le code de l’environnement.
D’abord, il sort la définition de l’EIT du chapitre « Prévention et gestion des déchets ». Cette conception de l’EIT est en effet trop restrictive. Il est donc proposé, par cohérence, de l’insérer après la définition de l’économie circulaire à l’art. L 110‑1-1 du même code.
Ensuite, il modifie la définition de l’EIT pour l’élargir aux synergies qui ne relèvent pas des ressources mais des services et des infrastructures.
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