Publié le 23 octobre 2017 par : M. Hammouche, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, Mme Gallerneau, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les coûts et les économies pour l'assurance maladie de la réalisation, tous les cinq ans, de l'examen de santé visé à l'article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'opportunité et les bénéfices en matière de prévention.
L'article L321‑3 du code de la sécurité sociale prévoit pour la caisse d'assurance maladie l'obligation de soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certains périodes de la vie, à un examen de santé gratuit. Dans le cadre de la politique de prévention, la généralisation de l'examen de santé tous les cinq ans peut s'avérer pertinent et à terme éviter des dépenses de santé plus lourdes pour l'assurance maladie.
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