État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 692 (Rejeté)

Publié le 23 janvier 2018 par : Mme El Haïry, M. Pahun, M. Fuchs, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement, après le mot : « attribué » sont insérés les mots : « , par le Ministre chargé de l'environnement pour les associations ayant des activités statutaires qui dépassent le territoire d'une seule région sur l'ensemble du territoire national, et dans les autres cas par l'autorité administrative du département dans lequel l'association a son siège social, ».

Exposé sommaire :

A l'heure de la simplification, cet amendement propose d'indiquer que la compétence pour délivrer les agréments aux associations de protection de l'environnement relève du préfet de département, dans lequel l'association a son siège, en lieu et place d'une autorité variant selon le périmètre géographique de l'agrément demandé.

Le préfet du département dans lequel l'association a son siège social est l'autorité administrative la plus à même d'instruire les dossiers d'agrément au plus proche des territoires. Les associations dont le territoire dépasse celui d'une seule région et quand bien même elles n'ont pas une activité sur l'ensemble du territoire national, voient leur agrément délivré par le Ministre en charge de l'écologie.

Cela permet d'éviter que le préfet de département se déclare incompétent pour délivrer un agrément dans un territoire extérieur à son territoire de compétence. Sauf pour les associations nationales pour lesquelles le Ministre en charge de l'Ecologie reste compétent.

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