État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 957 (Retiré)

Publié le 23 janvier 2018 par : M. Pahun, M. Bolo, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les six alinéas suivants :

« 1° Modifier les dispositions du code de l'environnement et du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'information et à la participation des citoyens pour les projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leur raccordement au réseau électrique d'une part, pour que le débat public ou la concertation préalable aient lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence, d'autre part, pour encourager l'établissement, une fois le lauréat sélectionné et aux frais de ce dernier, d'un dialogue, entre celui-ci et les parties prenantes locales, afin de permettre l'appropriation de ces projets au niveau local ;
« 2° Modifier les dispositions relatives à l'évaluation environnementale prévue aux articles L. 122‑1 et suivants du code de l'environnement afin de permettre à l'État de réaliser, dans le respect de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, tout ou partie de l'étude d'impact des projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leur raccordement au réseau électrique ;
« 3° Modifier les dispositions relatives à l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑1 et suivants du code de l'environnement, à l'autorisation prévue au chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et à l'autorisation d'occupation du domaine public maritime prévue à l'article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, afin, d'une part, de permettre la délivrance au pétitionnaire sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, d'autorisations relatives à un projet d'installation de production d'énergie renouvelable en mer et son raccordement au réseau électrique et d'autre part, d'adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre de l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑1 et suivants du code de l'environnement, au titre de l'autorisation prévue au chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d'occupation du domaine public maritime pouvant ensuite intégrer a posteriori, et dans des limites définies, des modifications du projet d'installation et de son raccordement. Les conditions dans lesquelles le lauréat sera autorisé à occuper le domaine public maritime doivent permettre d'assurer la sécurité de la navigation et préserver les intérêts de la défense nationale ;
« 4° Prendre les dispositions législatives nécessaires pour que les candidatures aux procédures de mise en concurrence, d'appel à projet et toute autre procédure de sélection de projet d'installation de production d'énergie renouvelable en mer puissent valoir demandes d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation ;
« 5° Élargir le champ d'application et renforcer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux producteurs d'électricité prévu aux articles L. 311‑14 et suivants du code de l'énergie pour les candidats aux procédures de mise en concurrence régies par les dispositions des articles L. 311‑10 et suivants du code de l'énergie conduisant à l'octroi d'un dispositif de soutien, les lauréats de ces procédures ainsi que les producteurs d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables bénéficiant, ayant demandé à bénéficier ou ayant bénéficié de ces dispositifs de soutien ;
« 6° Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions législatives avec les dispositions prévues aux 1° à 5° ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend dans sa globalité la rédaction de l'amendement n°906 du Gouvernement retiré lors de l'examen en commission en gardant ses objectifs et en préservant l'esprit de l'article 34.

L'amendement n°906 est modifié comme suit :

1) Inclure l'ensemble des projets d'énergies renouvelables en mer.

2) Permettre au gouvernement de travailler à la création d'une autorisation unique.

3) Préciser que l'intégration des modifications du projet d'installation de production d'énergie renouvelable en mer et de son raccordement pourra se faire sans que l'autorisation obtenue ne soit modifiée, tant que les modifications du projet s'inscrivent dans les limites définies par l'autorisation.

4) Permettre l'établissement d'un dialogue entre les parties prenantes après la désignation du lauréat.

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