Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1166 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Le 2° de l'article L. 5132‑9 du code du travail est complété par la phrase suivante :

« Ce plafond peut être rehaussé à hauteur des heures de formation suivies par le salarié ».

Exposé sommaire :

Les associations intermédiaires sont des structures majeures pour une réinsertion économique et sociale, adaptées aux contextes locaux et départementaux, dans la mesure où elles proposent à des personnes éloignées de l'emploi, un accompagnement fondé sur une expérience professionnelle, avec l'objectif d'un retour à l'emploi ordinaire, dans un délai inférieur à deux ans.

Cependant, la rédaction actuelle de l'alinéa de l'article L5132‑9 du Code du Travail limite la mise à disposition du travailleur à 480 heures maximum sur une période de deux ans dans le secteur marchand.

Le présent amendement propose que les heures de formation suivies par le salarié en insertion ne soit pas comptabilisées au sein de ces 480 heures, et que le plafond de 480 heures puisse être ainsi rehaussé à hauteur du nombre d'heures de formation suivies par le salarié. Cela s'inscrit dans l'objectif du projet de loi qui est notamment d'accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi vers la formation.

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