Publié le 9 juin 2018 par : Mme de Vaucouleurs, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Au sixième alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321‑2 »
Cet amendement revoit le dispositif des sanctions actuellement prévu à l'article L. 6323‑13. Il vise en effet à le simplifier. La sanction qui prévoit un abondement du compte personnel de formation du salarié ne sera due que si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'une formation non obligatoire. Cette mesure renforce l'engagement des entreprises d'au moins 50 salariés dans la mise en œuvre des actions de formation non obligatoires ; c'est-à-dire, celles qui ne sont pas imposées par l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou d'une disposition légale ou règlementaire.
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