Publié le 21 janvier 2020 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur ne peut par ailleurs s’opposer à ce que son salarié prenne à la suite du congé mentionné, les jours de RTT ainsi que des jours de congés légaux dont il dispose dans la limite des droits constitués ; ». »
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d’un congés en cas de décès à tous les proches mentionnés à l’alinéa 4 de l’article L3142‑1 du code du travail.
Ainsi, la possibilité de prendre un congés en cas de décès n’est pas limitée au seul décès d’un enfant mineur.
La durée de ce congés est maintenu à cinq jours minimum mais l’employeur ne peut s’opposer à ce que son salarié prenne à la suite de celui-ci des jours de congés dans la limite des jours de congés lui étant disponible « .
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