Publié le 14 septembre 2018 par : M. Bourlanges, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
L'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « de contrôle » et « à des tiers » sont supprimés ;
2° Au début des huitième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Le silence gardé ou » ;
3° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers, dans le délai de 5 ans à compter de l'expiration du délai de 30 jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale. ».
Il est proposé d'harmoniser les conditions d'exercice du droit de communication par les organismes de sécurité sociale avec celles dont bénéficient les agents de la DGFIP.
D'une part, seul le refus exprimé de déférer à la demande d'informations des organismes de sécurité sociale fait aujourd'hui l'objet de sanctions. Or, en pratique, ces organismes sont régulièrement confrontés au silence gardé par les tiers auprès desquels la demande est exercée et ne peuvent, dans ce cas, appliquer les sanctions prévues par la loi. Un nombre significatif d'établissements bancaires n'apportent notamment pas de réponse dans les délais fixés par les textes mais dans des délais extrêmement longs incompatibles avec une mise en œuvre efficiente des contrôles.
La possibilité de sanctionner les tiers en cas de silence permettra de disposer d'un moyen efficace pour obtenir, dans des délais utiles, les informations nécessaires dans le cadre des contrôles réalisés au titre de la lutte contre la fraude.
Par ailleurs, la mesure vise à introduire une sanction en cas de refus renouvelé de déférer à la demande des organismes de sécurité sociale.
Enfin, pour améliorer le recouvrement des indus, la mesure permet d'étendre l'exercice du droit de communication aux agents des services contentieux et recouvrement des organismes de protection sociale.
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