Publié le 22 septembre 2017 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Masson, M. Viala, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Gosselin, M. Sermier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Abad, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Grelier, M. Menuel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Beauvais, Mme Poletti, M. Reiss, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Teissier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Verchère, M. Peltier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Boucard, M. Brochand, M. Saddier, M. Nury, M. Pradié, Mme Kuster, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Rolland, Mme Tabarot, Mme Le Grip, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À la première phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l'alinéa 9, supprimer les mots :
« , avec le consentement de son propriétaire. »
Le projet de loi prévoit que, dans les « périmètres de protection » qu'il institue afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un évènement soumis à un risque d'actes de terrorisme, les policiers et les gendarmes ne pourront procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite d'un véhicule, qu'avec le consentement de la personne faisant l'objet de cette vérification.
Cette condition doit être levée : dans ces « périmètres de protection », il est indispensable que les forces de l'ordre puissent procéder à de telles vérifications alors même que les personnes concernées ne le souhaiteraient pas.
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