Publié le 8 juillet 2017 par : M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« une faute de l'employeur d'une particulière gravité »
les mots :
« des actes de harcèlement ou de discriminations ».
Le projet de loi prévoit la création d'un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts versés en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, afin de garantir une meilleure équité pour les salariés mais aussi de redonner confiance aux employeurs et de renforcer la conciliation précontentieuse.
Une exception est toutefois prévue, afin que le barème ne s'applique pas aux licenciements « entachés par une faute de l'employeur d'une particulière gravité », le juge conservant, dans ces cas particuliers, une entière liberté d'appréciation du préjudice subi et de fixation du montant des indemnités.
Afin de sécuriser ce dispositif, le présent amendement propose de préciser d'ores et déjà que les fautes de l'employeur « d'une particulière gravité » sont celles qui résultent d'une discrimination ou de faits de harcèlement.
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