Publié le 12 novembre 2019 par : M. Giraud, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après led du 2° du I de l’article 150‑0 Bter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionnée aud sont identiques à celles définies à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque. »
L’article 150‑0 Bter du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition lorsqu’un entrepreneur qui cède sa société s’engage à réinvestir le produit de cession dans un délai de deux ans, dans une entreprise ou un véhicule de capital-Investissement. Il prévoit certaines contraintes applicables aux véhicules éligibles et notamment celle de respecter au bout de 5 ans un quota d’investissement de 75 % et un quota d’investissement de 50 %.
Le présent amendement vise à apporter une précision technique en précisant quelles sont les modalités de calcul de ces deux quotas d’investissement en s’alignant sur les modalités déjà applicables au quota juridique de 50 % des véhicules définies par le code monétaire et financier.
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