Publié le 12 novembre 2019 par : M. Giraud, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Le I de l’article 150‑0 Bter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement ou les statuts des fonds mentionnés aud prévoient un appel progressif des capitaux, l’engagement de souscription de parts ou actions de fonds mentionné aud doit intervenir dans le délai de deux ans prévu au 2°. Les appels de capitaux sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion à hauteur d’au moins 20 % du montant souscrit dans les deux ans qui suivent l’engagement de souscription. »
II. – Le I s’applique aux opérations de réinvestissement des produits de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 115 de la loi de finances pour 2019, a élargi la clause de remploi prévue à l’article 150 0 Bter du code général des impôts (CGI) à la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement qui investissent, à hauteur d’au moins 75 % de leur actif, dans des titres de capital de sociétés opérationnelles.
Or, en l’absence de précision législative, les mécanismes de fonctionnement propres aux véhicules de capital-investissement ne permettent pas, en l’état, de mettre en œuvre le dispositif de l’apport-cession tel que prévu par le Législateur.
Ainsi, en vue de rendre opérant le réinvestissement des produits de cession dans des véhicules de capital-investissement, le présent amendement vise à clarifier la possibilité pour les véhicules professionnels de capital-investissement d’appeler progressivement les capitaux que des investisseurs se sont engagés contractuellement à libérer, comme le permet le code monétaire et financier.
Le présent amendement vise donc à encadrer les modalités pratiques de souscription par appel de fonds successif pour éviter tout abus, en imposant un pourcentage minimum de capitaux appelés auprès des investisseurs concernés au bout de deux années suivant la date de souscription.
Cet amendement permettra de rendre pleinement opérant le dispositif prévu par la Loi et de favoriser le financement des entreprises françaises.
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