Publié le 12 novembre 2019 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Lecquinquies du 2° du 8 du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 163‑1 dudit code, pour une durée supérieure à trente ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
2° Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV est ainsi modifié :
a) Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :
« a) Le contrat visé à l’article L. 132 3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163 1 du même code ;
« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;
« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »
b) À la première phrase du premier alinéa de l’article 793bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’obligation réelle environnementale a été créé par la loi « Biodiversité » n° 2016‑1087 du 8 aout 2016. Cependant, le mécanisme reste relativement méconnu plus de trois ans après sa création. La mise en place de dispositifs fiscaux incitatifs avait été réalisée mais de manière restrictive. Conformément au III de l’article 72 de la loi à partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale, disposition codifiée à l’article 1394 du code général des impôts.
Cet amendement, adopté en commission du développement durable en première lecture, propose de calquer le dispositif prévu en matière forestière en matière de droits de mutations à titre gratuit aux espaces gérés au moyen d’une ORE, si le contrat rempli un certain nombre de conditions cumulatives.
Il propose également plusieurs mesures pour rendre les ORE plus intéressantes pour les propriétaires, afin de les inciter à se tourner vers ce contrat protecteur de l’environnement.
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