Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2665C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2019 par : M. Duvergé, M. Barrot, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – Le a du 1 du I de l’article 39decies A du code général des impôts est complété par les mots :

« , y compris les véhicules bi-carburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) ; ». »

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin d’encourager l’investissement productif des entreprises, le législateur a institué une série de dispositifs d’amortissement permettant aux entreprises de réduire leur impôt. En complément de ces divers régimes d’amortissement, le droit actuel prévoit également des dispositifs de suramortissement dont peuvent bénéficier les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.

L’article 39decies A du code général des impôts prévoit ainsi que les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole.

L’objectif poursuivi par cet avantage fiscal est de verdir les flottes de poids lourds des entreprises en les incitant à investir dans des véhicules qui émettent moins de dioxyde de carbone.

En raison du double avantage présenté par cet article, écologique et industriel, auxquels on ne peut que souscrire tant le passage à une économie plus sobre en carbone constitue un enjeu majeur, le présent amendement propose d’inclure dans la liste des carburants concernés par la déduction fiscale, le mélange de gazole et de gaz naturel destiné aux véhicules équipés d’un moteur dual fuel de type 1A.

Ce carburant représente en effet une avancée très significative avant tout pour la qualité de l’air, mais aussi pour la filière industrielle.

Le dispositif de suramortissement présente, il est vrai, les inconvénients classiques des niches fiscales qui par construction réduisent les recettes de l’État mais l’intérêt en matière de respect de l’environnement et de qualité de l’air ainsi qu’en matière de développement des filières industrielles de production de véhicules propres semble contrebalancer ces inconvénients.

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