Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1097C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2019 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – Leb du 2 du I de l’article 163quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie aua, l’excédent qui correspond à des sommes reçues au titre du rachat total ou partiel d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’un placement de même nature entrant dans le champ du dernier alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts n’est pas réintégré dans la limite de 10 000 € au titre de chacune des années 2019 à 2022. »

II. – Le présent article s’applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le II de l’article 72 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a mis en place un dispositif temporaire pour favoriser les transferts des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie vers les nouveaux plans d’épargne retraite (PER) instaurés par l’article 71 de cette même loi.

Ce dispositif consiste à exonérer partiellement, sous certaines conditions, les rachats totaux ou partiels de bons ou contrats d’une durée égale ou supérieure à 8 ans et effectués avant le 1er janvier 2023, lorsque les sommes reçues sont intégralement versées sur un PER. L’exonération s’élève à 9 200 € (contribuables soumis à imposition commune) ou 4 600 € (contribuables célibataires, veufs ou divorcés) et est cumulable avec l’abattement de même montant déjà prévu pour les rachats de contrats d’au moins 8 ans.

Afin que l’incitation fiscale au transfert des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie vers les PER ne soit pas restreinte par le plafond de déduction des cotisations en fonction du revenu professionnel visé au 2 de l’article 163 quatervicies, le présent amendement propose d’autoriser les personnes effectuant des transferts entrant dans le champ du dispositif susvisé à déduire de leur revenu global, sans aucun plafonnement et dans la limite de 10 000 €, les cotisations et primes issues de ces transferts.

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