Publié le 6 novembre 2019 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – À partir du 1er janvier 2020, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, faire bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale avec une collectivité publique ou un établissement public. Le dégrèvement est estimé en fonction de la nature et de l’étendue des obligations consenties par les propriétaires.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’obligation réelle environnementale a été créé par la loi « Biodiversité » n° 2016‑1087 du 8 aout 2016. Cependant, le mécanisme reste relativement méconnu plus de trois ans après sa création. La mise en place de dispositifs fiscaux incitatifs avait été réalisée mais de manière restrictive. Conformément au III de l’article 72 de la loi à partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale, disposition codifiée à l’article 1394 du code général des impôts.
L’obligation réelle environnementale a vocation à être mise en œuvre en milieu rural, mais également en milieu urbain ou périurbain, particulièrement concernant la mise en place des Trames Vertes et Bleues. Pour autant, l’exonération visée par l’article 72 de la loi « Biodiversité » ne vise que les propriétés non bâties. Il parait souhaitable d’étendre cette possibilité offerte aux communes aux propriétés bâties, afin de leur offrir davantage de souplesse dans la contractualisation avec les propriétaires à des fins de protection de l’environnement en milieu urbain ou sur des terrains bâtis qui touchent à des zones naturelles, ou à des cours d’eau.
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