Publié le 3 novembre 2019 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Issu de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, loi « Pacte », le partage de la création de valeur repose sur un engagement sous la forme d’un contrat de partage de la plus-value conclu entre le ou les actionnaires et l’entreprise concernée au terme duquel ces actionnaires s’engagent à partager avec les salariés une partie de la plus-value des titres cédés de l’entreprise, à charge pour cette dernière de la verser sous forme d’abondement à un plan d’épargne entreprise au bénéfice des salariés. Ces derniers sont alors soumis au régime fiscal et social applicable aux plans d’épargne d’entreprise. Le montant des plus-values partagées par le biais de ce dispositif est déduit de l’assiette des plus-values soumises à imposition pour l’actionnaire.
Alors que les premières opérations de partage de la plus-value reposant sur ce mécanisme pour des opérations nouvelles sont en cours de négociation, l’une des conditions prévues par la loi, à savoir le délai de trois ans entre la date de signature du contrat et la date de cession des titres de l’entreprise par le ou les actionnaires s’avère un facteur de blocage pour les opérations existantes.
En effet, il apparait que cette durée minimale de trois ans vient exclure de facto les cas où un actionnaire détiendrait depuis déjà plusieurs années les titres de l’entreprise et envisagerait de les céder dans un délai inférieur à 3 ans, alors même que ces situations répondent pleinement à l’esprit du texte visant à valoriser l’investissement à long terme, privant les salariés concernés du bénéfice de ce dispositif de création de valeur de l’entreprise.
Le présent amendement vise donc à assurer une équité de traitement entre les salariés dans des entreprises déjà détenues depuis plus de 2 ans et dans des entreprises dont les titres ont été récemment acquis. Il a pour objet d’introduire une mesure temporaire permettant aux actionnaires détenant les titres de l’entreprise, depuis au moins 2 ans à la date de signature du contrat de partage, de mettre en place un partage de la plus-value, sachant que le délai entre la date de signature et la date de cession des titres ne saurait dans ce cas être inférieur à 12 mois.
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