Publié le 6 novembre 2019 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Après le 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis Les établissements et services sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux gérés par des organismes privés à but non lucratifs ; ».
II. – L’article 1414 D du même code général des impôts est abrogé.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer les organismes gestionnaires privés non lucratifs et leurs établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui sont exposés aujourd’hui à la taxe d’habitation ou au risque d’assujettissement à cette taxe. Il n’y a aucune raison pour que perdure cette rupture d’égalité – ou ce risque- car cela impacte alors tout autant par exemple les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des structures pour personnes handicapées de statut privé non lucratif, que les organismes gestionnaires pour leurs locaux d’exercice de leurs missions de service public et d’intérêt général.
Il n’existe aucun motif valable pour qu’un gestionnaire privé non lucratif et l’usager accueilli soient directement ou indirectement assujettis -au titre de la taxe d’habitation- à des charges fiscales supérieures à celle d’établissements publics assumant les mêmes missions et contraintes, et recevant les mêmes financements à services rendus comparables.
Le maintien de l’assujettissement à la taxe d’habitation des établissements d’assistance privés non lucratifs génère une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques.
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